La naturopathie en France
A ce jour, le secteur des médecines naturelles demeure dans un « vide juridique » assez global en France.
Selon les pays, les praticiens bénéficient d’un encadrement très différent (dispositions légales ou administratives favorables, interdictions, tolérances, …).
Dans l’hexagone, la médecine, qu’elle soit douce, alernative, complémentaire ou autre, ne peut être pratiquée que par des médecins diplômés.
Certains médecins se tournent bien entendu vers des « orientations » telles que l’homéopathie, l’acupuncture ou la phytothérapie,… approches plus douces (non iatrogènes) répondant mieux aux demandes de patients de plus ne plus nombreux.
Dans tous les cas, l’article L4161-1 de Code de la Santé publique doit être scupuleusement respecté (et il est enseigné comme tel dans nos cours) :
« Exerce illégalement la médecine : Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 (…) »
Quant aux techniques de bien-être enseignées au CENATHO, telles que la naturopathie, les massages-bien-être, la sophrologie et a fortiori le conseil en boutique bio, elles n’entrent en aucune façon en opposition avec la loi française :
Les professionnels de ces disciplines ne procèdent à aucun diagnostic ni traitement de maladie. Ils n’interviennent jamais non plus pour modifier ou inviter à interrompre un éventuel traitement médical. Ils oeuvrent dans les champs du bien-être et de la qualité de vie, de l’éducation pour la santé, de la prévention primaire active, del’épanouissement du potentiel humain, de l’accompagnement et de la relation d’aide non médicale.
Les naturopathes prêtent serment sur le Code de Déontologie fédéral, de même que les sophrologues et les praticiens de massage-bien-être s’engagent à respecter leurs propres codes et chartes professionnelles (SFS et FFMBE).
Dans la présente situation, et faute d’encadrement ou tutelle d’état, seules les organisations fédérales ou associatives font preuve d’initiatives pour harmoniser les enseignements, les contrôles des connaissances, puis la vie des professionnels (registres, assurances, formation continue,…).
Ils préservent en cela la qualité des patrimoines ancestraux (ou traditionnels), accompagnent la rigueur des formations, et garantisent le sérieux et l’éthique des praticiens, pour plus de transparence vis-à-vis des médias et des pouvoirs publics, ainsi que de meilleures garanties pour les clients.
Perspectives pour la naturopathie plus particulièrement :
Dans l’élan d’ouverture de nations de plus en plus nombreuses, il est raisonnable d’être optimistes et d’entrevoir la trame d’un système partenarial où médecins et non médecins collaboreront dans le parfait respect de leurs compétences et de leurs différences. Telle est aujourd’hui la « médecine intégrative » qui se développe dans une douzaine d’états nord américains, au Canada anglais, en Australie, Nouvelle Zélande, Chine, Inde, Grande Bretagne, Allemagne, Pays Scandinaves, …
A quand la France ?
CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA NATUROPATHIE (extraits)
CONSIDÉRANT les avancées incontestables des connaissances médicales et techniques en relation avec les plus récentes découvertes scientifiques,
CONSIDÉRANT la diminution de la mortalité infantile et l’augmentation de la longévité moyenne, conséquences directes des énormes progrès de l’hygiène et de la sociologie,
CONSIDÉRANT la tendance générale à privilégier la prophylaxie artificielle et à négliger l’aspect important de la prévention individuelle par l’enseignement des lois de la vie saine et par l’autogestion de la santé,
CONSIDÉRANT qu’en regard de la régression des maladies épidémiques, on assiste à une recrudescence inquiétante des maladies chroniques et métaboliques dites de civilisation (troubles cardiovasculaires, auto-immuns, allergiques, viraux, neuropsychiques, S.I.D.A. , diabète, obésité …) devant lesquelles la médecine moderne reste souvent impuissante,
CONSIDÉRANT la volonté d’un nombre grandissant d’individus de prendre en main leur santé, de ne plus dépendre d’un seul système médical, et d’être responsabilisé,
CONSIDÉRANT que le maintien en bonne santé de l’individu ne saurait être dévolu uniquement au corps médical stricto sensu défini par le Code de la santé publique,
CONSIDÉRANT la prise en compte par la Communauté Européenne des médecines non-conventionnelles en vue de leur harmonisation,
CONSIDÉRANT l’adoption par le Parlement Européen de la résolution sur le statut des médecines non conventionnelles en date du 29 mai 1997 (rapport Colins / ex. Lannoye),
CONSIDÉRANT la possibilité juridique, pour les praticiens de santé non médecins, d’exercer dans de nombreux Etats membres de l’Union Européenne,
CONSIDÉRANT le rapport français du Conseil Economique et Social de 1982 insistant sur la nécessité d’une véritable prévention sanitaire,
CONSIDÉRANT le rapport Béraud de 1992 dénonçant l’usure du système de soin ainsi que sa « non qualité médicale et économique »,
CONSIDÉRANT que tout individu, selon la définition de la santé produite par l’O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé), doit pouvoir accéder à « un état complet de bien-être physique, mental et social, » la santé ne consistant « pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »,
CONSIDÉRANT la prise en compte de plus en plus importante, tant au niveau européen qu’au niveau international, des droits du patient et de l’individu,
CONSIDÉRANT que dans cette optique, le Naturopathe doit pouvoir contribuer à faciliter l’accès de son consultant au « meilleur état de santé » qu’il soit « capable d’atteindre »,
CONSIDÉRANT l’existence d’un véritable corps professionnel français et européen d’hygiénistes, d’éducateurs, de praticiens et techniciens de santé naturopathes, dont l’exercice :
- – est normalement et officiellement fiscalisé et programmé dans la nomenclature de l’I.N.S.E.E.,
- – est répertorié par l’Agence Pour la Création d’Entreprise (A.P.C.E.) relevant du Secrétariat d’Etat aux PME au commerce et à l’artisanat,
- – est également répertorié par le Bureau International du Travail (BIT) relevant de l’ONU,
- – mais dont la réalité continue à être ignorée par la législation du ministère de la Santé ;
En conséquence, la Fédération Française de Naturopathie –FENAHMAN- regroupant une dizaine d’associations dont celle des professionnels praticiens de santé en naturopathie et des organismes de formation de techniciens de santé parmi les plus importantes, et comprenant de nombreux adhérents, s’est donnée la mission de rédiger et de publier la présente Charte de la naturopathie et un Code de déontologie du praticien de santé naturopathe.
Article 1 Les dispositions du présent code et de la charte qui le précède s’imposent à tout praticien de santé Naturopathe inscrit au Registre des Naturopathes de France. Le non-respect de ces dispositions expose le praticien à l’exclusion de ce registre national.
Titre I – Devoirs généraux
Article 2 Le praticien de santé naturopathe s’impose comme devoir essentiel la protection de la vie, de la personne humaine et de son environnement.
Article 3 Le praticien de santé naturopathe a pour vocation de se mettre au service de la personne humaine et par l’enseignement des lois de la vie, de permettre à tous ceux qui le souhaitent, sans discrimination aucune de condition sociale, de nationalité, de religion, de race ou de sexe, d’acquérir le meilleur niveau de santé possible.
Article 4 Sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure, le praticien de santé naturopathe se doit de porter secours et assistance, dans la mesure de ses compétences, à toute personne en détresse et faisant appel à lui, si d’autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés.
Article 4 bis Le praticien de santé naturopathe se doit d’entretenir et de perfectionner ses connaissances (stages professionnels de recyclage, de perfectionnement, supervisions,…)
Article 5 Le secret professionnel institué dans l’intérêt des consultants est de rigueur et s’impose au praticien de santé naturopathe. Il comprend tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Article 6 Le praticien de santé naturopathe intègre dans sa philosophie et sa pratique les principes traditionnels des professions libérales :
- libre choix du praticien par le;
- liberté de conseils, en accord avec le;
- entente entre le consultant et le praticien en matière d’honoraire
Article 7 Le praticien de santé naturopathe ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soi
Article 8 Le praticien de santé naturopathe s’abstient, même en dehors de son exercice professionnel, de tout acte susceptible de déconsidérer sa corporation.
Article 9 Le praticien de santé naturopathe s’interdit de recourir à des procédés de réclame ou de publicité à caractère commercial ainsi que les manifestations n’ayant pas un but exclusivement scientifique, éducatif ou informatif. Cependant, n’entrent pas dans cette catégorie l’organisation de cours, de conférences publiques, de séminaires d’étude, de congrès, la rédaction et la publication d’ouvrages et d’articles scientifiques ainsi que les activités sociales et éducatives dans le cadre d’associations loi 1901 notamment.
Le praticien de santé naturopathe s’interdit de donner des consultations dans des locaux commerciaux où sont en vente des produits diététiques ou pharmaceutiques et dans les dépendances de ceux-ci, exception faite pour les locaux possédant un accès (entrée / sortie) distincte.
Article 10 Le praticien de santé naturopathe peut mentionner sur ses lettres à en-tête, sur ses cartes de visite, annuaires, plaque professionnelle à l’entrée de son local, les indications facilitant ses relations avec ses consultants, la qualification qui lui aura été reconnue par la Fédération nationale en rapport avec ses certificats et diplômes, et son inscription au Registre des Naturopathes de France (R.N.F).
Article 11 Le praticien de santé naturopathe se doit d’exercer sa profession dans les meilleures conditions afin de ne pas compromettre la qualité de ses conseils et de ses soins.
Article 12 Il pourra exercer en cabinet individuel ou de groupe, dans le cadre d’un centre de thérapeutiques naturelles (Institut), ou sous l’égide d’une association d’éducation pour la santé.
Article 13 L’exercice de la naturopathie foraine est interdite.
Article 14 Le praticien de santé naturopathe s’interdit l’acceptation de commissions, ristournes, partages d’honoraires, de quelque provenance et nature que ce soit. Il s’interdira de même de ristourner ou de commissionner quiconque et de procurer un avantage matériel injustifié ou illicite.
Article 15 Tout compérage ou collusion entre praticiens de santé naturopathes ou d’autres professions médicales ou paramédicales est interdit.
Titre II – devoirs du praticien de santé naturopathe envers ses consultants .
Article 16 Le praticien de santé naturopathe, dès l’instant où il accepté de remplir sa mission d’éducateur et de biothérapeute, se doit d’assurer à ses consultants tous les conseils en son pouvoir, ceci dans la limites de ses compétences et du droit de l’état où il exerce, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés.
Article 17 Le praticien de santé naturopathe se doit d’avoir toujours une attitude de parfaite correction, de considération, de cordialité, d’encouragement envers son consultant.
Article 18 Le praticien de santé naturopathe doit établir son bilan vital avec le soin et le temps nécessaire et s’il le juge, en faisant appel à d’autres praticiens en vue de compléter ce bilan par les analyses biologiques, tests divers, et autres méthodes scientifiques appropriées.
Article 19 Il se doit au dialogue avec le consultant afin de lui fournir toutes informations nécessaires sur son bilan vital. Il doit formuler ses conseils et prescriptions de façon claire et précise afin d’assurer au consultant la meilleure compréhension possible quant aux cures, aux techniques et aux biothérapies conseillées.
Article 20 Le praticien de santé naturopathe sera très attentif au bon suivi des cures qu’il aura conseillées sans négliger son meilleur soutien moral envers son consultant.
Article 21 En cas d’épidémie, le praticien de santé naturopathe se référera aux dispositions des lois sanitaires en vigueur.
Article 22 Le praticien de santé naturopathe n’interviendra en aucun cas en lieu et place du médecin pour ce qui concerne le diagnostic ainsi que pour toute pathologie infectieuse, lourde ou lésionnelle.
Article 23 Quelles que soient les circonstances, le praticien de santé naturopathe ne doit en aucun cas intervenir dans le cadre de l’interruption de grossesse.
Article 24 Tout acte chirurgical quel qu’il soit est strictement interdit au praticien de santé naturopathe.
Article 25 Le praticien de santé naturopathe ne doit pas profiter de sa situation pour se rendre coupable d’actes répréhensibles ou immoraux avec un consultant ou une consultante. Article 26 Le praticien de santé naturopathe ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille.
Article 27 Le praticien de santé naturopathe ne doit pas pratiquer d’accouchement.
Article 28 Le praticien de santé naturopathe fixe ses honoraires avec tact et mesure. Il reste libre d’offrir des consultations gratuites ou à prix réduits quand sa conscience le lui commande.
Article 29 L’activité professionnelle du naturopathe doit être orientée exclusivement vers l’intérêt du consultant. Le praticien de santé s’attachera à respecter les principes suivants :
- faire un travail d’éducation pour la santé dans un but essentiel de prévention,
- ne jamais nuire dans les soins naturels qu’il conseille,
- par principe ne pas contrarier les crises curatives, mais, s’assurer que la force vitale demeure suffisante pour gérer les processus d’autoguérison,
- reconnaître ses possibilités et limites et savoir toujours orienter le consultant vers la forme de médecine la plus adaptée à la situation.
Titre III – Devoirs du praticien de santé Naturopathe envers ses confrères
Article 30 Les praticiens de santé naturopathes doivent entretenir des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent une assistance morale.
En cas de dissentiment professionnel avec un confrère, le praticien de santé naturopathe doit d’abord tenter de se réconcilier avec lui. En cas d’échec, il peut en aviser le Conseil d’Administration de la Fédération.
Toute médisance, calomnie, envers un confrère est une faute grave. Le praticien de santé naturopathe devra refuser de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession et dans sa vie privée.
Il sera d’usage de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.
Article31Toute tentative de détournement de clientèle est interdite.
Article 32 Un praticien de santé naturopathe ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l’agrément de celui-ci.
Article 33 Le praticien de santé naturopathe peut exercer seul ou dans le cadre d’un groupement de praticiens de santé, naturopathes ou non, libéraux ou non, médicaux ou paramédicaux, voire dans le cadre associatif ou en tant que salarié.
Le mode d’exercice en groupe fera l’objet d’un contrat écrit précisant l’indépendance de chaque praticien concernant ses droits et ses devoirs professionnels.
Titre IV – Devoirs des praticiens de santé naturopathes envers les membres des autres professions médicales
Article 34 Dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions médicales, les praticiens de santé naturopathes doivent manifester des sentiments de cordiale collaboration, sans que pour autant l’indépendance professionnelle de chacun ne soit aliénée.
Article 35 Le praticien de santé naturopathe ne s’autorisera jamais à modifier ou supprimer un éventuel traitement médical en cours.
NOTA : L’intégralité du Code de Déontologie ainsi que la Charte du Naturopathe sont publiés dans l’ouvrage collectif « Livre Blanc de la Naturopathie », aux éditions Yves Michel.